13 juin 2006
L'Union européenne choquée par les suicides de Guantanamo
LUXEMBOURG/STRASBOURG - Les ministres des affaires étrangères de l'Union européenne se sont dits choqués par le suicide de trois détenus dans le camp de Guantanamo. Ils ont critiqué les commentaires de certains responsables américains.
"Guantanamo devrait être fermé", a déclaré la commissaire européenne aux relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, en marge d'une réunion des ministres des affaires étrangères de l'UE à Luxembourg. La mort des trois détenus montre une fois de plus que ce camp échappe au droit international et américain, a-t-elle affirmé.
Deux Saoudiens et un Yéménite se sont pendus samedi dans leurs cellules au moyen de vêtements et de draps. Un fait sans précédent depuis la création, sur l'île de Cuba, de ce centre de détention ouvert en janvier 2002 où quelque 460 personnes soupçonnées de terrorisme sont toujours détenues sans jugement ni visite.
Le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, René van der Linden, a demandé aux autorités américaines de fermer la prison une bonne fois pour toutes. Ces suicides "montrent une fois de plus les dégâts terribles causés par la détention illégale dans ce centre qui existe en marge de la justice américaine normale", a-t-il déclaré.
"Si ces hommes avaient commis un crime, ils auraient dû être mis en accusation et jugés. Sinon, ils auraient dû être libérés, comme l'a réclamé l'Assemblée (parlementaire) avec insistance il y a plus d'un an", a-t-il souligné.
Mais ce sont surtout les réactions de certains responsables américains qui ont choqué les Européens. Pour le chef de la diplomatie luxembourgeoise, Jean Asselborn, "il est difficile de comprendre pourquoi, quand trois personnes se suicident, c'est une attaque contre l'Amérique. Quelque chose doit changer dans la mentalité américaine".
Le contre-amiral Harri Harris, commandant de la base de Guantanamo a présenté ces présumés suicide comme un "acte de guerre" contre les Etats-Unis. Collen Graffy, du secrétariat d'Etat américain, a de son côté affirmé que ces suicides étaient un moyen efficace pour "attirer l'attention". Lundi, l'administration américaine s'est distanciée des jugements de Graffy et Harris.
(ats / 12 juin 2006 16:54)21:57 Publié dans Droits de l'Homme (et droits des étrangers) | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
29 mai 2006
L'Union européenne souhaite la fermeture du centre de détention de Guantanamo, selon une agence autrichienne
L'Union européenne presse les Etats-Unis de fermer le centre de détention de Guantanamo à Cuba, cible des critiques d'organisations internationales qui dénoncent détentions arbitraires et mauvais traitements sur la base militaire, a rapporté dimanche une agence de presse autrichienne.Le ministre danois des Affaires étrangères Per Stig Moeller a déclaré à l'issue d'une réunion à Vienne des chefs de la diplomatie de l'UE que les participants étaient convenus que "les Etats-Unis doivent prendre dès que possible des mesures pour fermer la prison".
Son homologue suédois Jan Eliasson a pour sa part souligné que les mauvais traitements à Guantanamo étaient une source permanente d"'inquiétude".
La question devrait être abordée lors de la visite à Vienne du président américain George W. Bush le 21 juin pour un sommet Union européenne-Etats-Unis, selon des informations diffusées par des médias autrichiens. AP
10:51 Publié dans Droits de l'Homme (et droits des étrangers) | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Europe
11 avril 2006
Loukachenko interdit de séjour dans l'UE
par Hélène DESPIC-POPOVIC
LIBERATION.FR : lundi 10 avril 2006 - 22:00
Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a été interdit d'entrée sur le sol européen, moins d'un mois après sa réélection tout aussi triomphale (83% pour un troisième mandat) que frauduleuse. Trente autres personnalités biélorusses sont frappées par la même mesure prise lundi à Luxembourg par les ministres des Affaires étrangères des 25 pays membres de l'Union européenne. Cette décision n'a pas troublé Loukachenko, un ancien directeur de kolkhoze soviétique, élu la première fois président en 1994, qui d'ailleurs ne met jamais les pieds en Europe. Il a fait savoir que cette décision «ne mérite pas» de réaction.
«Ni le président, ni son chef de l'administration n'ont aucune réaction à la décision et il est certainement inutile d'en exprimer. Il est peu probable qu'il y ait un commentaire officiel. Cette décision ne le mérite pas», a dit le porte-parole du président bélarusse. Les 31 personnalités biélorusses sont jugées responsables d'«atteintes aux normes électorales internationales» lors du scrutin présidentiel du 19 mars. Le président Loukachenko figure en tête de cette liste, qui comporte également les chefs de l'administration présidentielle, les ministres de l'Education, de l'Information et de la Justice, des parlementaires, des procureurs et des responsables des commissions électorales.
Ces 31 noms s'ajoutent à ceux de six hauts responsables, interdits de visa depuis 2004 pour leur implication dans la disparition d'opposants ou de fraudes lors du référendum de 2004. L'opposition bélarusse, «un peu déçue», aurait souhaité «une très, très longue liste d'interdictions» de visas.
00:09 Publié dans Droits de l'Homme (et droits des étrangers) | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : Politique
22 mars 2006
Biélorussie, dernière dictature européenne
« Elections dictatoriales », c’est le titre choisi par la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un titre qui reflète assez bien les avis représentés dans la presse allemande. Pour la FAZ, le président Lukachenko n’a laissé des candidats de l’opposition se présenter aux élections que pour sauver la face. Il en va de même avec l’invitation faite à l’OSCE d’observer le scrutin. Mais au moins, souligne le journal, les élections ont eu cela de bon qu’elles ont attiré l’attention des Européens sur la situation au Bélarus, un pays à côté duquel la Serbie de Milosevic aurait eu des allures d’ « état libéral ».
Pour la Süddeutsche Zeitung, la soi-disant élection en Biélorussie est une provocation pour l’Europe. Le quotidien munichois explique que les 82,6% dont s’auto-crédite Alexander Lukachenko sont censés montrer à quel point la population aime son président. En réalité, ces résultats absurdes trahissent, pour la SZ, la peur du despote face à son peuple. Quant aux félicitations en provenance de Russie, elles ne font que souligner les manipulations grossières du pouvoir biélorusse : Moscou a l’habitude, écrit le journal, de cautionner les élections truquées.
Les élections ont été une farce, écrit elle aussi la tageszeitung. Très bien, mais alors quelles conclusions en tirer au sein de l’UE, se demande le journal ? Les anciens pays du bloc de l’Est aimeraient voir le cas Lukachenko devenir priorité n°1 à Bruxelles. Les états de l’ouest, eux, sont dans une position délicate, étant donné que la Biélorussie est l’un des alliés les plus fidèles du président russe, Vladimir Poutine. D’où les menaces de « sanctions soft » : l’UE se contente de serrer les poings devant le rideau de fer, regrette la taz, les Européens n’ont pas envie de se brouiller avec Moscou.
Moscou à qui la Frankfurter Rundschau recommande la prudence. Certes, cela peut arranger le Kremlin d’avoir un voisin qui canalise les critiques internationales sur les violations des droits de l’homme, mais Vladimir Poutine devrait faire attention de ne pas trop s’engager à Minsk. Surtout juste avant le sommet du G8 qui doit se tenir en Russie. Sandrine Blanchard
Source : Journal Chrétien
09:05 Publié dans Droits de l'Homme (et droits des étrangers) | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Europe
16 février 2006
La France épinglée pour ses pratiques inhumaines
ACTUALITÉS
14 Février 2006
Publié sur le web le 14 Février 2006
Dossier réalisé par César Ebrokié
Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a épinglé la France. Dans un rapport qui sera rendu publique demain mercredi, Alvaro Gil-Robles dénonce les conditions "inhumaines" d'incarcération dans les prisons et la montée du sentiment d'impunité dans la police en France.
Il faut redoubler de vigilance sur le comportement de la police. Le commissaire aux droits de l'homme du conseil de l'Europe, m. Alvaro Gil-Robles a fait cette recommandation dans un rapport sur la situation des droits de l'homme en France. Le document qui fait 200 pages sera publié officiellement ce mercredi. Alvaro Gil-Robles a pondu son rapport à l'issue d'un voyage en France en septembre 2005. Il a visité sept prisons et cinq commissariats de police.
Ce document qui accable la France fait état, de la montée du sentiment d'impunité à l'égard des policiers français, comme on se plaît à le défoncer pour certains régimes en Afrique. Le donneur de leçons est donc ici cloué au pilori. Le commissaire aux droits de l'Homme du conseil de l'Europe, relève à propos que les plaintes pour brutalités devant la commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) ont augmenté de 34 % entre 2003 et 2004.
Contrairement à ce que l'on croit, la situation dans les prisons françaises est loin de respecter les conditions minimales de droits de l'homme. Le rapport dénonce une situation exécrable, à la limite de la dignité humaine, et parmi les plus mauvais exemples au monde. "De ma vie, sauf peut-être en Moldavie, je n'ai vu un centre pire que celui-là" soutient Alvaro Gil-Robles. Le commissaire européen relève une surpopulation chronique" qui prive un grand nombre de détenus de leurs droits élémentaires".
Aussi a-t-il appelé à plus d'humanisme dans le traitement des détenus. Alvaro Gil-Robles est allé plus loin pour demander une réforme urgente" de la garde à vue. "Dans un très grand nombre de commissairiats visités, les gardés à vue dorment à même le sol, ancien matelat aucun linge ne leur étant fournis" constate-t-il. Le rapport s'étonne également de la présence "plus formelle qu'active du conseil pendant la garde à vue.
En effet, étant donné que l'avocat n'a pas accès au dossier, il exprime de fortes réserves sur son absence totale jusqu'à la 72ème heure toutes sociétés démocratique n'a rien à redouter de la présence d'avocats responsables lors de la garde à vue", soutient le rapporteur. Le rapport du commissaire européen fait cas de manque de moyens criant au niveau de l'appareil judiciaire français. Alvaro Gil-Robles soutient qu'il y a peu de greffiers pour les dossiers à traiter, et que les locaux des tribunaux sont inadaptés. "Certains donnent l'impression d'appartenir à un autre temps".
La France est également épinglée pour sa politique d'immigration, maintes fois critiquée, qui frise le racisme et la xénophobie. Gil-Robles s'alarme du "durcissement des politiques d'immigrations" qui "risque de contrevenir aux droits des véritables demandeurs d'asile". Il critique les nombreux obstacles en ravant les démarches de régularisation des étrangers, en particulier le recours obligatoire à la langue française pour les formulaires, voire leur impossibilité à faire valoir leurs droits. Il cite le cas de deux congolais jamais débarqués du navire par lequel ils étaient arrivés, et qui se sont grièvement blessés en sautant par le hublot. Le commissaire aux droits du conseil de l'Europe a, dans ce sens, certainement critiqué les propos de Nicolas Sarkozy indiquant une augmentation de 50 % des expulsions d'étrangers en situation irrégulière. "Le fait d'évoquer des quotas est une pratique choquante", dira-t-il.
( source AP, AFP, Reuteurs)
08:45 Publié dans Droits de l'Homme (et droits des étrangers) | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Europe
12 février 2006
De la liberté de penser des uns et des autres
Avis préalable : cet article reprend nombre d'informations et quelques formulations initialement publiées dans l'excellent article d'opinion http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article... , signé par François de Lacoste Lareymondie. Pour autant, cet article ne tire pas nécessairement les mêmes conclusions de l'analyse des éléments cités que celles retenues par l'article d'opinion mentionné
L'Union Européenne, comme toute institution, est souvent plus grande par tout ce qui s'y fait sans qu'on ne le remarque que par sa gestion de sujets dans le cadre de grands débats institutionnels. Il ne s'est trouvé, je pense, que très peu de gens pour s'interroger sur l'arrivée discrète, quelques années à peine après l'élection au suffrage universel direct en mai 1999 du président Rudolf Schuster de la toute jeune nation de Slovaquie au sein de l'Union Européenne.
L'histoire retiendra certainement les très grandes avancées menées au pas de course du gouvernement Dzurinda et de ses successeurs, probablement aidées par la sensibilité démontrée de l'opinion publique slovaque à son image aux yeux l'opinion publique internationale, laquelle fut considérée comme la première cause du rejet des méthodes des précédents gouvernements slovaques depuis l'indépendance de 1993. On notera avec ce sujet que la Slovaquie opère depuis 1993 une radio internationale émettant en cinq langues parmi lesquelles le français. Je prends le parti pris de considérer que c'est dans ce contexte de liberation en marche d'une jeune nation qu'il faut comprendre le long chemin entamé par la Slovaquie pour définir juridiquement le droit à l'objection de conscience suite à la signature en décembre 2000 d'un accord politique avec le Vatican dit de concordat, particulièrement attendu par une population se déclarant catholique à 70%, mais sortant d'une longue période de déni idéologique des convictions religieuses, et notamment, de l'existence de quelque droit à objecter que ce soit au nom de principes religieux.
De quoi s'agissait-il donc ? On trouve, bien plus récemment, sous la plume de Martin Plichta, dans le journal "Le Monde", et au sujet de la difficile ratification d'un des quatre accords négociés consécutivement à ce premier (celui spécifiquement consacré à cette fameuse objection de conscience) une formulation qui me semble bien résumer la question :
"Le traité conclu avec le Vatican, le seul du genre signé avec un pays européen, permettrait à "toute personne de refuser d'accomplir tout acte qu'il considérerait comme contraire à sa foi et à ses principes moraux". Si cette clause a été peu à peu reconnue dans les années 1970 par tous les Etats démocratiques pour les appelés refusant de porter les armes pour des motifs religieux, aucun ne l'a étendu à d'autres métiers (NDLR: les lois nationales reconnaissent plus souvent qu'on ne veut bien ici l'admettre le droit à l'objection de conscience pour les praticiens de santé). Dans le cas du traité entre le Vatican et Bratislava, l'objection de conscience serait applicable à toutes les professions où se posent des questions d'éthique, à commencer par les médecins, pour l'avortement par exemple, ou les enseignants."
Vous l'aurez compris, ce débat-là n'est pas sans rappeller à la fois les questions relatives au droit à la vie/droit à l'avortement évoquées lors de la campagne pour le Traité pour une Constitution Européenne, mais aussi, la question concernant l'enseignement du darwinisme et du créationnisme aux Etats-Unis. Prétendre que cette question ne concerne qu'une population, une nation, ou une religion particulière est à l'évidence faire fi de questions fort similaires présentes dans la plupart des pays se revendiquant comme libres, les seuls d'ailleurs où cette question peut être débattue, ce qui n'est pas sans présenter un intéressant paradoxe susceptible d'orienter l'ensemble des débats relatifs imaginables vers une épreuve d'introspection.
Or, et nous le savons fort bien, l'Union Européenne s'est bâtie sur des principes de liberté, et notamment, de liberté de circulation (illimitée) des capitaux, des personnes (à condition qu'elles ne viennent pas "prendre le travail des autres"), et des marchandises (...).
C'est donc dans le cadre de la défense de cette liberté fondamentale d'errer et, ce faisant, d'être servi pareillement dans toute l'Union Européenne pour peu qu'on puisse payer en bons euros sonnants et trébuchants (ou de crever équitablement dans le cas contraire) que la Commission Européenne avait créé, courant 2002, consécutivement au rapport du Parlement Européen sur la situation des droits fondamentaux dans l'UE publié en 2000, un "Réseau d'Experts Indépendants" (de l'U.E. en matière de droits fondamentaux), ne faisant pas contrairement aux apparences doublon avec ces experts ayant juré d'être indépendants que sont les Commissaires Européens, puisqu'il s'agit de simples (experts) juristes (un par état membre, car reproduisant l'organisation interne de la Commission).
En les termes de la formulation consacrée, la fonction de ce "Réseau" (c'est ainsi qu'il se nomme lui-même, sans doute faute de disposer d'une non-nécessaire définition formelle de sa nature juridique) de juristes, donc, est, je cite d'“assister la Commission et le Parlement dans l'élaboration de leurs politiques en matière de droits fondamentaux", et d'évaluer "la mise en œuvre de chacun des droits énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne" par les États membres. En termes plus simples, on doit pouvoir dire sans être trop réducteur que ce "Réseau" assume des fonctions semblables à celles d'un jurisconsulte (consultant privé en droit théorique) pour la Commission Européenne en ce qui concerne les droits fondamentaux au sein de l'U.E. .
On ne s'étonnera donc pas de voir ledit Réseau saisi par la Commission Européenne au sujet de cet accord dont la transposition en droit national slovaque aurait pu mener à une atteinte à ce droit d'être partout servi pareillement dans l'Union que constitue le principe même de la reconnaissance du droit à l'objection de conscience dans un cadre civil (et non pas militaire). Suite à cette saisie, le Réseau produisit son 4ème avis pour l'année 2005 (dit avis numéro 4-2005), dit relatif au "droit à l'objection de conscience et à la conclusion par des États membres de l'UE de concordats avec le Saint-Siège", dont la lecture et l'analyse devrait délecter tout passionné de droit fondamental, puisque, malgré la volonté de la Commission de limiter la possibilité d'expression du réseau à la seule question des accords avec le Saint-Siège, s'y pose la question de la confrontation de diverses doctrines, et donc, la position de la doctrine européenne vis à vis d'autres doctrines.
La liste des avis émis par ce "Réseau" est disponible à l'adresse : http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/list_opini... . Ils ne sont en général disponibles qu'en anglais.
(On notera éventuellement la liste des rapports nationaux réalisés par les membres du réseau et publiés sur le site de la Cellule de Recherche Interdisciplinaire en Droits de l'Homme de l'Université Catholique de Louvain.)
A ce stade, chacun mènera sa propre lecture de cet avis. Je crois cependant, comme François de Lacoste Lareymondie , que le "Réseau" assume la portée potentiellement très vaste de sa position en déclarant, (page 22) que son raisonnement "doit et peut être transposé" à de situations fort diverses, incluant évidemment la question de l'avortement, mais aussi de l'euthanasie, du droit au suicide assisté ou non, de toutes les unions librement consenties imaginables entre les personnes, etc. .
En ce qui concerne le problème évidemment central de l'avortement, l'avis du "Réseau" propose (page 20, dans le seul passage en caractères gras, comme si le Réseau lui-même avait souhaité lui-même souligner l'importance de ce passage) que, en les termes de l'interprétation que représente une traduction non-officielle retouchée :
"Le droit à l'objection de conscience religieuse doit être régulé de sorte que, dans toutes les circonstances où l'avortement est légal, on s'assure qu'aucune femme n'est privée d'un accès effectif au service médical d'avortement. Aux yeux du "Réseau", cela implique que l'État en cause doive garantir, en premier lieu, qu'il existe une solution alternative efficace pour contrebalancer un refus d'avortement ; en second lieu qu'une obligation soit imposée au praticien de santé qui exerce son droit à l'objection de conscience religieuse de diriger la femme demandant l'avortement vers un autre praticien qualifié qui acceptera de pratiquer l'avortement ; en troisième lieu que de tels praticiens qualifiés seront réellement disponibles (partout sur le territoire)."
Il me semble que, du fait de la portée très vaste qu'ont souhaité donner à cette analyse leurs auteurs, mais aussi du fait du contenu finalement assez peu novateur de l'analyse centrale du "Réseau", les formulations choisies dans cet avis prendront, le temps passant, une importance croissante. Bien qu'il soit humainement fort difficile de comprendre depuis la France les subtilités de la vie politique slovaque, je crois comprendre que l'actuel Premier Ministre slovaque (qui était alors ce même Dzurinda que celui cité plus haut) a choisi de ne pas résister à l'éclatement de sa coalition gouvernementale au Parlement suite à sa décision de refuser de ratifier une loi votée par son Parlement, conformément aux conseils de l'Union Européenne, très probablement à la suite de cet avis, du fait de probables contradictions entre cet avis et l'interprétation que le Parlement slovaque a choisi de faire de l'accord de concordat passé avec le Vatican concernant l'objection de consciences des catholiques.
Pour fort différente de celle que nous pouvons observer en France qu'elle puisse être, une telle lecture des relations entre l'Union Européenne et les instances nationales a le mérite de montrer que la question de la supra-nationalité ne se résume pas à un simple accord au plus petit dénominateur communs sur de grands principes tels qu'inscrits dans les textes, mais aussi, à une relecture contemporaine de ces mêmes principes, c'est à dire, un effort d'introspection préalable à toute ambition d'appartenance, d'accès, d'adhésion, ou même de simple partenariat à/avec une entité supra-nationale.
18:05 Publié dans Droits de l'Homme (et droits des étrangers) | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : Europe
23 janvier 2006
Déclaration de l’Union européenne sur l’abolition complète de la peine de mort au Mexique
L’Union européenne se félicite vivement du décret pris par le président Fox le 9 décembre 2005, qui, en modifiant les articles 14 et 22 de la Constitution politique des États-Unis mexicains, abolit complètement la peine de mort au Mexique.
L’Union européenne estime que l’abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l’homme. Elle réaffirme que son objectif est d’œuvrer en faveur de l’abolition universelle de la peine de mort.
L’Union européenne se réjouit à la perspective de renforcer la coopération avec le Mexique en vue de chercher à atteindre notre objectif commun qui est l’abolition universelle de la peine de mort.
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d’adhésion, la Turquie, la Croatie* et l’ancienne République yougoslave de Macédoine*, pays candidats, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’AELE membres de l’Espace économique européen, ainsi que l’Ukraine et la République de Moldavie se rallient à la présente déclaration.
*La Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à participer au processus de stabilisation et d’association.
17:50 Publié dans Droits de l'Homme (et droits des étrangers) | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Politique
06 décembre 2005
Déclaration de l’Union européenne sur la millième exécution aux États-Unis
L’Union européenne note avec un profond regret que, avec l’exécution de Kenneth Lee Boyd par l’État de Caroline-du-Nord le 2 décembre 2005, les États-Unis ont procédé à leur millième exécution depuis le rétablissement de la peine de mort en 1976.
L’Union européenne est opposée à la peine de mort dans tous les cas et n’a cessé d’appeler à son abolition universelle. Nous estimons que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l’homme. Nous considérons que cette peine est cruelle et inhumaine. Elle n’a pas d’effet dissuasif et toute erreur judiciaire - inévitable quel que soit le système juridique - est irréversible. C’est pourquoi la peine de mort est abolie dans l’ensemble de l’Union européenne.
Dans les pays qui maintiennent la peine de mort, l’UE cherche à obtenir que son application soit progressivement limitée et que les conditions de recours à la peine capitale, énoncées dans plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, soient respectées.
À cet égard, l’UE se félicite des arrêts rendus par la Cour suprême des États-Unis en juin 2002 et mars 2005 déclarant inconstitutionnelles l’exécution des personnes retardées mentalement et l’exécution des mineurs, respectivement. L’UE exhorte les autorités américaines à étendre ces restrictions, en particulier à l’exécution des personnes atteintes de graves troubles mentaux. L’UE déplore la décision prise par les États-Unis de se retirer du Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui confère le droit à une assistance consulaire en cas de condamnation à la peine de mort, et invite instamment les États-Unis à continuer à adhérer à ladite Convention.
L’UE se félicite vivement de sa coopération avec les États-Unis sur toute une série de questions touchant aux droits de l’homme dans le monde et y attache une grande valeur. L’Union européenne saisit donc cette occasion pour appeler une nouvelle fois les autorités américaines, tant au niveau fédéral qu’à celui des États, à instaurer un moratoire sur l’application de la peine de mort, en attendant son abolition légale.
La Bulgarie et la Roumanie, pays en voie d’adhésion, la Turquie et la Croatie*, pays candidats, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’AELE membres de l’Espace économique européen, ainsi que l’Ukraine, se rallient à la présente déclaration.
* La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d’association.
10:21 Publié dans Droits de l'Homme (et droits des étrangers) | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Europe
29 octobre 2005
LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS DES PAYS TIERS
Date de modification : 12 mai 2004
Date de création : 19 mai 2004
Il y a une tradition d’accueil des personnes en détresse et d’autre part des besoins de main d’œuvre qui vont se faire sentir de plus en plus fortement. Les personnes accueillies principalement pour des raisons humanitaires doivent pouvoir accéder au marché du travail, Par ailleurs, les personnes venant essentiellement pour travailler ne peuvent pas être traitées comme de simples « homo économicus » qui n’auraient pas d’autres droits que de travailler. Il faut bien prendre en compte le droit à la protection sociale, le droit au regroupement familial et leurs droits à la circulation et au séjour au-delà de leur statut de travailleurs.
La dramatisation actuelle des questions de l’immigration clandestine ne donne pas une idée exacte de la réalité du phénomène dans certains pays européens. Ainsi un tableau d’ensemble des dix dernières années concernant 30 pays industrialisés montre que le nombre de demandeurs d’asile dans l’UE est à peine supérieur à la moitié à ce qu’il était il y a dix ans.
Evolution de la réglementation
Depuis les années 1980, certains Etats ont progressé plus vite que les autres en concluant des conventions entre eux, dont la convention de Schengen ; au départ peu de pays ont adhéré à ce système qui comporte un volet policier et un volet libre circulation des personnes. Le traité de Maastricht prévoit que les Etats collaborent étroitement en matière de justice et de police sans en fixer les modalités.
Le traité d’Amsterdam annonce la naissance d’une politique communautaire concernant l’immigration des Etats tiers. Il prévoit en premier lieu d’incorporer les acquis de Schengen dans le traité au titre des coopérations renforcées prévues par l’article 11. TCE et 40 du TUE ; mais on sait que ce mécanisme est grevé de telles conditions restrictives qu’il ne pouvait pas fonctionner. C’est néanmoins sur cette base que les Etats qui participent aux accords Schengen fonctionnent depuis ( protocole sur l’incorporation de l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne )
La compétence de la CJCE est limitée dans ce domaine. ( pas de saisine par les juridictions inférieures par exemple ) le Conseil la Commission ou un Etat membre ont la faculté de saisine pour interprétation.
Il y a par ailleurs un article 137 dans le chapitre sur la politique sociale qui permet au Conseil de statuer par voie de directive sur les questions liées ’’aux conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté " mais ceci uniquement à l’unanimité.
Mais l’évolution n’est pas achevée et l’on se trouve dans une situation très ambiguë car de nombreux Etats rechignent à abandonner leurs prérogatives nationales en ce domaine.
Le traité de Nice n’a guère permis de progresser( art. 67 alinéa 5 nouveau )
Les mesures relatives à l’asile ne passeront en codécision qu’après l’adoption d’une législation de base définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières ( article 67 nouveau paragraphe 5 ).
Le Conseil statuera en codécision à partir du 1er mai 2004 pour les questions de libre circulation des ressortissants des pays tiers ( art. 62 point 3 TCE )
Les seules dispositions concrètes adoptées à ce jour sont d’une part un règlement 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 qui établit un modèle uniforme de titre de séjour pour les personnes ressortissantes des pays tiers. Il est fondé sur l’article 63 point 3 et définit les titres de séjour comme visant des séjours supérieurs à 6 mois pour les pays hors Schengen et d’autre part une directive 2003/86 du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial des ressortissants des pays tiers.
Les différentes catégories de ressortissants de pays tiers
Comme indiqué plus haut, la question peut être appréhendée sous deux facettes : celle des conditions d’accès au territoire de la CE sous l’angle policier - visa - immigration ; celle des conditions de vie et du traitement des ressortissants régulièrement installés sur le territoire de la Communauté.
Il faut d’abord signaler qu’il n’y a pas une catégorie de ressortissants de pays tiers mais de nombreux cas de figure. On peut en repérer au moins 5 :
les ressortissants des pays membres de l’AELE ( suisse - Norvège - Islande - Lichtenstein ) assimilés aux ressortissants de l’UE par un accord de 1992 )
les ressortissants des pays tiers qui entrent dans le champ d’application des accords de coopération déjà anciens conclu entre l’UE et certains Etats membres.
les ressortissants des pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Ils sont bénéficiaires de la libre circulation des personnes et bénéficient de la protection sociale et des avantages sociaux sur la base du règlement 1408/71
les apatrides et réfugiés qui bénéficient dans le cadre de la convention de Genève de 51 d’un statut particulier ( art. 2 règlements 1408/71 )
les ressortissants d’Etats tiers qui ne relèvent d’aucune convention
Mais les situations peuvent se chevaucher et une personne peut relever de plusieurs champs réglementaires ( ressortissant turque marié à un français )
Le rôle de la CJCE dans la construction de garanties au profit des ressortissants des pays tiers
La CJCE intervient d’une manière particulièrement importante dans ce domaine où les contentieux sont nombreux. Elle donne en général une interprétation large aux textes et se livre parfois même à des interprétations surprenantes pour arriver à justifier le droit au travail et/ou au séjour d’un travailleur ressortissant d’un pays tiers.
Plusieurs affaires récentes peuvent illustrer ce propos :
La première date du 11 juillet 2002 c-60/00 - affaire Mary Carpenter -
Ce litige opposait madame Carpenter ressortissante philippine au service d’immigration de Grande Bretagne
Elle a été autorisée en 1994 à entrer au RU en qualité de visiteur pour une période de 6 mois ; elle omet ensuite de demander la prolongation de son autorisation de séjour - le 22 mai 1996 elle épouse Peter Carpenter un ressortissant britannique.
La Cour estime dans cette affaire qu’une partie significative de l’activité professionnelle de monsieur Carpenter consiste à fournir des services à des annonceurs établis dans d’autres pays, ce qui constitue une LPS même sans déplacement.
La Cour se fonde non sur des considérations économiques mais sur la protection de la vie familiale des ressortissants des Etats membres afin d’éliminer les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité dont la libre prestation de services. La séparation des époux porterait atteinte aux conditions d’exercice d’une liberté fondamentale de monsieur Carpenter, l’expulsion constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie familiale article 8 CHDH que la Cour protége. On ne peut expulser et troubler ainsi la vie familiale que s’il y a un motif prévu par la loi et inspiré de buts légitimes jugés nécessaires dans une société démocratique, or il n’y a pas atteinte à l’ordre public. Donc la GB ne peut s’opposer au séjour de madame Carpenter.
Affaires Baumbast et R.
Dans une autre affaire (Baumbast et R ) du 17 septembre 2002, C - 413/99) Madame Babas cool, de nationalité colombienne, est mariée au RU en 1990 à un ressortissant allemand, dont elle a deux enfants. Monsieur Baumbast après avoir travaillé en GB, travaille en chine et au Lesotho. Madame B. demande une autorisation de séjour définitive en GB. Elle est refusée au motif que monsieur Baumbast n’a plus de droit au regroupement puisqu’il ne travaille plus en GB. L’autorité anglaise avait simplement reconnu un droit de séjour aux enfants au titre de l’article 12 du règlement 1612/68. La Cour estime qu’un parent, quelle que soit sa nationalité, qui a effectivement la garde des enfants, doit pouvoir séjourner avec eux même s’il y a eu divorce ou que le parent qui à la qualité de citoyen de l’union n’est plus un travailleur migrant
Elle donne à cette occasion un effet direct à l’article 18 §1 du TCE qui indique que tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et indique que les limitations et conditions prévues par le même article doivent être inspirée des principes généraux du droit communautaire notamment la proportionnalité.
Affaire MRAX. 25 JUILLET 2002 C- 459/99
Il s’agit d’une procédure engagée par le mouvement contre le racisme l’antisémitisme et la xénophobie en Belgique pour demander la nullité d’une circulaire imposant certaines contraintes aux personnes qui veulent se marier et dont l’une est d’origine étrangère et qui invoque le regroupement familial.
Est en cause le règlement 1612/68 qui indique dans son article 1er que tout ressortissant d’un Etat membre quel que soit le lieu de la résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre Etat membre conformément aux dispositions législatives réglementaires et administratives régissant l’emploi des travailleurs nationaux de cet état. La question était de savoir si l’Etat belge pouvait refouler les étrangers soumis à la formalité du visa qui sont par ailleurs conjoints de ressortissants communautaires. Le mrax soutient que cette question de visa devrait être examinée sur le territoire belge et non sur le territoire de départ de l’immigré.
On peut remarquer dans toutes ces affaires la valeur très relative conférée au titre de séjour qui ne constitue pas un support indispensable pour établir le droit au séjour - il vient simplement officialiser une situation et n’a qu’une valeur déclarative .
La conception économique du travailleur a de plus en plus de mal à trouver application notamment en matière de regroupement familial - la référence par la Cour de justice à l’article 8 de la CEDH fait ressortir la conception nouvelle qu’elle attache au regroupement familial, qui relève plus des droits de l’homme.
Il reste que la libre circulation s’exerce sous réserve des limitation prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application ( article 18 )
La directive 2003/109 du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ( JOCE du 23.01.04. )L 16/44 )
Elle fixe les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers en situation régulière de séjour. Il faut avoir séjourné de manière légale et ininterrompue sur le territoire durant au moins 5ans. Les études ne comptent que pour moitié. Le détachement de travailleurs ne compte pas sauf dispositions contraires de la part des Etats membres.
Le ressortissant doit disposer de ressources stables régulières et suffisantes et d’une assurance couvrant les risques sociaux normalement couverts. Le titre de séjour est de 5 ans renouvelable de plein droit, sauf atteinte à l’ordre public ou motif lié à une menace pour la santé publique. On perd le titre si on s’absente plus de 12 mois du territoire de la Communauté ou 6 ans du pays qui a accordé le titre.
Le ressortissant bénéficie de l’égalité de traitement pour l’accès à l’emploi, l’éducation la formation les diplômes la sécurité sociale les avantages fiscaux notamment.
Le titre donne accès aux autres Etats s’il peut justifier d’un emploi ou d’une activité économique indépendante. Il faut qu’il demande un permis de séjour dans le 2ème Etat. Les membres de la famille peuvent l’accompagner. On peut acquérir le statut de ressortissant de longue durée dans le deuxième Etat. Transposition avant 2006.
Les conditions dans lesquels ils ont le droit de séjourner dans un autre pays que celui qui leur a accordé ce statut. En ce qui concerne les nouveautés par rapport à la définition de la famille on y trouve le partenaire non marié après le conjoint. Il est accordé aux ressortissants qui sont présents de manière légale et ininterrompue sur le territoire de l’Etat concerné. Avec des exceptions pour comptabiliser certaines périodes d’absences. les études sauf doctorales sont comptées pour moitié, les absences de moins de 6 mois….
Il doit faire la preuve qu’il dispose pour lui et sa famille des ressources suffisantes et stables, d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques. Il peut se voir refuser ce titre pour des motifs d’ordre public ou retirer pour des motifs précisés. Il peut aussi être frappé d’éloignement.
Le titre de long séjour donne lieu à un permis de 10 ans renouvelable de plein droit, avec délivrance de la carte normalisée adoptée par le règlement du 13 juin 2002.
La personne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux dans la plupart des domaines du droit du travail et de la protection sociale
Elle peut exercer sa liberté de circulation et de séjour dans un autre Etat à certaines conditions ( elle doit déposer une demande dans les trois mois - prouver qu’il exerce une activité économique - preuve des ressources …) Les membres de la famille ont le droit de l’accompagner sur justificatifs ( permis - ressources- assurances…) Elle peut demander une carte de résident de longue durée dans le 2ème Etat.
Les projets en cours
Le projet de directive relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi salarié ou de l’exercice d’une activité économique indépendante. Il convient selon la Commission de fixer des règles de transparence et de rationalité qui permettent de déterminer clairement les conditions dans lesquelles les ressortissants peuvent entrer et séjourner dans l’Union européenne en qualité de travailleurs salariés ou indépendants. L’objectif est de moduler les droits en fonction de la durée du séjour : un statut provisoire pour les personnes qui ont l’intention de retourner dans leur pays et un statut " plus stable " pour ceux qui désirent rester et qui satisfont à certains critères. Mais le principe de la préférence communautaire qui fait qu’un emploi ne peut être pourvu par un ressortissant tiers qu’après analyse approfondie du marché du travail ne sera pas remis en cause. Les employeurs des PME notamment qui peuvent prouver qu’il existe un besoin économique non satisfait pourront puiser dans ce réservoir de main d’œuvre des personnes originaires des pays tiers. Ce texte impératif sera complété par des actions complémentaires dans le cadre d’un mécanisme de coordination ouvert sur la politique communautaire en matière d’immigration.
Les Etats membres délivrent un permis de séjour travail, après vérification des renseignements et documents exigés. La somme des renseignements demandés est assez impressionnante : contrat de travail ou promesse d’embauche irrévocable - Preuve ou attestation de bonnes vies et mœurs - Attestation concernant son état de santé - Documents prouvant que l’on possède les qualifications nécessaires -
Preuve que l’on dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et que l’on ne deviendra pas une charge financière pour l’état membre d’accueil- Preuve que l’on a une assurance maladie couvrant tous les risques Preuve du paiement des droits de traitement de la demande. En plus il doit être démontré que l’emploi ne peut être occupé par des citoyens de l’union - Des ressortissants tiers qui font partie de la famille d’un citoyen qui a exercé son droit à libre circulation - Des ressortissants des pays tiers qui sont déjà présents sur le marché du travail - Ceux qui résident régulièrement et qui exercent ou ont exercé une activité pendant plus de 3 ans - Ceux qui ont exercé une activité pendant plus de 3 ans au cours des 5 dernières années.
Les Etats membres peuvent réputer satisfaites les conditions du paragraphe 1 pour un nombre d’emplois spécifiques et une durée déterminée. Ils doivent alors privilégier les candidats des pays avec lesquels des négociations sont engagées. Le permis est valable trois ans, renouvelable ; il est limité à l’activité et ou à une région déterminée pendant les trois premières années. Il peut être retiré s’il les renseignements fournis sont inexacts ou non tenus à jour – pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. Le chômage de plus de 3 mois ou 6 six permet de révoquer le permis de séjour.
Le droit à l’emploi et les restrictions imposées aux ressortissants des pays tiers
On peut s’interroger sur la pertinence du maintien des restrictions dans l’accès à l’emploi. Pourquoi accepter qu’il y ait plusieurs catégories d’étrangers avec des statuts variables ? L’application du principe de réciprocité crée des discriminations entre ressortissants des pays tiers. A l’heure actuelle, plusieurs directives sont adoptées pour lutter contre la discrimination sous toutes ses formes, ( race- âge – orientation sexuelle – origine ) Pourquoi ne pas construire un statut protecteur des personnes ressortissantes des pays tiers ? Même si les Etats gardent pour le moment la maîtrise de leur politique migratoire, on pourrait utiliser les dispositions du traité et notamment l’article 63 § 4.
Le fossé ne fait que se creuser entre les personnes qui peuvent invoquer l’article 39 et les autres qui n’ont aucun droit d’accès au territoire.
Le respect des droits de l’homme est universel et doit bénéficier à tous ceux qui sont dans l’espace communautaire. La charte des droits fondamentaux apporte aussi des éléments dans ce sens. ( toute personne est égale en droit )
Pourtant en France près de 7 millions d’emplois restent fermés aux ressortissants non communautaires
16:10 Publié dans Droits de l'Homme (et droits des étrangers) | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : Europe


